Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 10 : Dispositions diverses / Sous-section 1 : Exercice par un contribuable des actions appartenant à l'établissement public de coopération intercommunale
Article R5211-51 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version25/07/2007
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 - art. 2 () JORF 25 juillet 2007
Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
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