Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE Ier : Dispositions communes / Section 10 : Dispositions diverses / Sous-section 2 : Les conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance
Article D5211-54 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
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Version25/07/2007
Entrée en vigueur le 25 juillet 2007
Est créé par : Décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007 - art. 2 () JORF 25 juillet 2007
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Présidé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance comprend :
- le préfet et le procureur de la République, ou leurs représentants ;
- les maires, ou leurs représentants, des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;
- le président du conseil général, ou son représentant ;
- des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;
- des représentants d'associations, établissements ou organismes oeuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.
En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal.
La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale.
- le préfet et le procureur de la République, ou leurs représentants ;
- les maires, ou leurs représentants, des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ;
- le président du conseil général, ou son représentant ;
- des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;
- des représentants d'associations, établissements ou organismes oeuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des organismes dont ils relèvent.
En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal.
La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale.
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