Article R5212-3 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/04/2000
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Version17/11/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R233-2 ecqc le syndicat de communes

Entrée en vigueur le 17 novembre 2004

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2004-1210 du 15 novembre 2004 - art. 2 () JORF 17 novembre 2004

La taxe est recouvrée par le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur pour le compte du syndicat de communes dans les conditions prévues aux articles ci-après, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article L. 2333-5.
Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre le syndicat de communes et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article L. 2333-5 peut être assuré par le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur en application d'une nouvelle convention.
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Entrée en vigueur le 17 novembre 2004
Sortie de vigueur le 30 décembre 2011

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