Article R5212-4 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/04/2000
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Version17/11/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R233-3 ecqc le syndicat de communes

Entrée en vigueur le 17 novembre 2004

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2004-1210 du 15 novembre 2004 - art. 2 () JORF 17 novembre 2004

Pour un consommateur final n'ayant pas conclu un contrat d'accès au réseau, la taxe est perçue par le fournisseur en même temps que les sommes dues pour l'acheminement et la fourniture d'électricité.
Pour un consommateur final éligible ayant conclu lui-même un contrat d'accès au réseau, la taxe est perçue par le gestionnaire de réseau en même temps que les sommes dues au titre de l'acheminement d'électricité et par le fournisseur en même temps que les sommes dues pour la fourniture d'électricité.
Le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.
En cas de changement de taux de la taxe au cours d'une période de facturation, une répartition proportionnelle au nombre de jours de chaque période est effectuée.
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Entrée en vigueur le 17 novembre 2004
Sortie de vigueur le 30 décembre 2011

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