Article R5212-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version17/11/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R233-4 ecqc le syndicat de communes

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le distributeur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les abonnés.
A défaut de convention entre le syndicat de communes et le distributeur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du distributeur est égal à 2 % du produit de la taxe reversée.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 17 novembre 2004

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