Article R5212-5 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/04/2000
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Version17/11/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R233-4 ecqc le syndicat de communes

Entrée en vigueur le 17 novembre 2004

Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000

Modifié par : Décret n°2004-1210 du 15 novembre 2004 - art. 2 () JORF 17 novembre 2004

Le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les consommateurs finaux.
A défaut de convention entre le syndicat de communes et le gestionnaire de réseau de distribution ou le fournisseur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5212-24, le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du gestionnaire de réseau de distribution ou du fournisseur est égal à 2 % du produit de la taxe reversée.
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Entrée en vigueur le 17 novembre 2004
Sortie de vigueur le 30 décembre 2011

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