Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE II : Syndicat de communes / Section 4 : Dispositions financières / Sous-section 4 : Subventions d'équipement (R)
Article D5212-14 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Le préfet fixe le taux des majorations de subvention d'équipement applicables aux opérations prévues à l'article D. 5212-10 et retenues par lui.
Ce taux est compris entre 5 et 15 % du montant de la subvention principale ; l'ensemble de la subvention majorée n'excède pas 80 % du montant de la dépense subventionnable.
Dans la limite des dotations ouvertes à ce titre au budget du ministère de l'intérieur, des crédits lui sont délégués à cet effet.
Ce taux est compris entre 5 et 15 % du montant de la subvention principale ; l'ensemble de la subvention majorée n'excède pas 80 % du montant de la dépense subventionnable.
Dans la limite des dotations ouvertes à ce titre au budget du ministère de l'intérieur, des crédits lui sont délégués à cet effet.
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