Article R5214-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version29/06/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des communes R167-1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R5214-1-1 (V)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Lorsqu'un syndicat de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, ou lorsque le périmètre de la communauté de communes coïncide avec celui d'un syndicat de communes préexistant, celui-ci est dissous de plein droit.
L'arrêté instituant la communauté de communes, ou modifiant son périmètre ou ses compétences, constate la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions de cette liquidation.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 29 juin 2004
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Commentaires6


M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 8 juin 2010

Le barème des indemnités de fonction des présidents et vice-présidents d'EPCI a été fixé par le décret du 25 juin 2004 relatif aux indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des EPCI et codifié dans le code général des collectivités territoriales (CGCT). Ce barème, fixé par les articles R. 5212-1, R. 5214-1, R. 5215-2-1, R. 5216-1, R. 5332-1 et R. 5723.1 du CGCT, est établi par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique selon la strate de population de l'établissement.

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M. Dosière René · Questions parlementaires · 31 octobre 2006

Si celui-ci est un EPCI à fiscalité propre, il s'agit des articles L. 5211-12, R. 5211-4, R. 5214-1, R. 5215-2-1 et R. 5216-1 du code général des collectivités territoriales ; si cela concerne un syndicat mixte dit fermé, sont visés les articles L. 5211-12 et R. 5711-1 du même code ; si l'organisme est constitué sous la forme d'un syndicat mixte dit ouvert restreint, il s'agit des articles L. 5721-8 et R. 5723-1 du code précité.

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M. Garrigue Daniel · Questions parlementaires · 10 octobre 2006

Les règles applicables aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents de communautés de communes présentant une population regroupée entre 3 500 et 9 999 habitants résultaient, au 1er décembre 2002, date d'effet des montants indiqués par la circulaire citée par l'honorable parlementaire, des dispositions combinées des articles L. 5211-12, L. 2123-23, L. 2123-24 et R. 5211-4 du code général des collectivités territoriales dans leur version en vigueur avant la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. […] Ainsi, le taux est, conformément à l'actuel article R. 5214-1 du CGCT, de 16,5 % de I'IB 1015, ce qui correspondait à 608,62 euros au 1er juillet 2006 et à 609,36 euros depuis le 1er novembre 2006.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Mayotte, 16 décembre 2008, n° 0800422
Annulation

[…] 135-05-01-03 […] Considérant que l'article L.5211-12 du code général des collectivités territoriales renvoie à des dispositions réglementaires le soin de déterminer les indemnités maximales votées par le conseil ou comité d'un syndicat de communes, […] que l'article R.5831-5 dudit code, […] prévoit que l'article R.5211-4 est applicable à Mayotte ; que ce dernier article dispose que les modalités de calcul des indemnités maximales perçues pour l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président de l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L.5211-12 et L.5721-8 sont déterminées par les dispositions des articles R.5212-1, R.5214-1, R.5215-2-1, […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 7 juillet 2011, n° 10LY02272
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — il y a lieu de prendre en considération, dans le calcul des titres, venant en soustraction du montant des mandatements, le montant des indemnités dont il doit bénéficier en application du régime légal du décret du 25 juin 2004 fixant le barème des indemnités de président et de vice-président des établissements publics de coopération intercommunale ; pour la détermination des indemnités maximales, il convient de se référer à la catégorie des établissements publics à fiscalité propre et aux dispositions de l'article R. 5214-1 du code général des collectivités territoriales ;

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3Tribunal administratif de Lille, 5 février 2013, n° 1204412
Annulation

[…] Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée par le préfet du Nord qui demande au tribunal d'annuler la délibération en date du 14 janvier 2012 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Cœur de l'Avesnois a fixé les indemnités pour exercice effectif des fonctions des premier et deuxième vice-présidents ; Le préfet du Nord soutient que : — le taux de l'indemnité adopté méconnaît les dispositions de l'article R. 5214-1 du code général des collectivités territoriales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2012, présenté par la communauté de communes du Cœur de l'Avesnois qui conclut au rejet du déféré préfectoral ; Elle soutient que :

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  • Déféré préfectoral
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