Article R5214-2 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code des communes R167-2

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Lorsqu'une communauté de communes envisage d'exercer, dès sa constitution ou du fait d'une modification de son périmètre ou de ses attributions, une partie des compétences d'un syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre, cette constitution ou cette modification est subordonnée à la condition que le syndicat procède à une réduction de ses compétences dans les conditions prévues à l'article L. 5214-22 pour en exclure celles qui sont confiées à la communauté de communes.
Lorsque, du fait d'une modification de son périmètre, un syndicat de communes se trouverait dans la situation décrite à l'alinéa précédent, cette modification est subordonnée à la même condition.
L'arrêté instituant la communauté de communes, modifiant son périmètre ou ses compétences ou modifiant le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, est pris en concomitance avec l'arrêté constatant la réduction de compétences de cet établissement public.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 février 2012
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Daniel Reiner, du group SOC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 14 novembre 2002

[…] de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'interprétation de l'article R. 5214-2 du code général des collectivités locales. […] Cet article stipule que lorsqu'une communauté de communes envisage d'exercer, […] cette constitution est subordonnée à la condition que le syndicat procède à une réduction de ses compétences dans les conditions prévues à l'article L. 5214-22 pour en exclure celles qui sont confiées à la communauté de communes. […] L'article R. 5214-2 du code général des collectivités territoriales dispose que " lorsqu'une communauté de communes envisage d'exercer une partie des compétences d'un syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 328184
Annulation

[…] Considérant, en revanche, qu'aucun des moyens invoqués par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE GESTION DU CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL RURAL, tirés de ce que les arrêtés litigieux auraient été pris par une autorité incompétente, de ce qu'ils méconnaîtraient les dispositions de l'article R. 5214-2 du code général des collectivités territoriales, de ce qu'ils seraient entachés de détournement de procédure, de ce qu'ils ne respecteraient pas les statuts du syndicat et de ce que la délibération de la communauté de communes du canal du midi en Minervois du 23 octobre 2008 serait illégale, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces arrêtés ;

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