Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE V : Communauté urbaine / Section 3 : Compétences / Sous-section 5 : Transferts de biens, droits et obligations / Paragraphe 1 : Dispositions générales (R)
Article R5215-6 du Code général des collectivités territoriales
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Version09/04/2000
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Dans un délai de soixante jours à compter de la date du transfert des compétences, le conseil municipal de chaque commune dresse des listes des opérations mentionnées à l'article R. 5215-5, en distinguant :
1° Les opérations décidées qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution ;
2° Les opérations en cours d'exécution ;
3° Les opérations en cours d'exécution que les communes désirent néanmoins voir transférer à la communauté ;
4° Les opérations n'ayant pas reçu de commencement d'exécution, que la commune souhaite néanmoins réaliser.
Pour chaque opération, sont indiqués les moyens de financement y afférents.
Pour les opérations en cours d'exécution qu'il souhaite voir poursuivre par la communauté, le conseil municipal formule des propositions sur les conditions de la participation communale à leur financement.
Si, dans le délai fixé ci-dessus, un conseil municipal n'a pas délibéré sur les objets mentionnés aux alinéas qui précèdent, le préfet dresse la liste des opérations décidées en précisant celles qui ont reçu un commencement d'exécution.
1° Les opérations décidées qui n'ont pas reçu un commencement d'exécution ;
2° Les opérations en cours d'exécution ;
3° Les opérations en cours d'exécution que les communes désirent néanmoins voir transférer à la communauté ;
4° Les opérations n'ayant pas reçu de commencement d'exécution, que la commune souhaite néanmoins réaliser.
Pour chaque opération, sont indiqués les moyens de financement y afférents.
Pour les opérations en cours d'exécution qu'il souhaite voir poursuivre par la communauté, le conseil municipal formule des propositions sur les conditions de la participation communale à leur financement.
Si, dans le délai fixé ci-dessus, un conseil municipal n'a pas délibéré sur les objets mentionnés aux alinéas qui précèdent, le préfet dresse la liste des opérations décidées en précisant celles qui ont reçu un commencement d'exécution.
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