Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE IV : COOPÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE / TITRE II : INSTITUTIONS ET ORGANISMES INTERDÉPARTEMENTAUX / CHAPITRE UNIQUE / Section 1 : Institution interdépartementale (R)
Article R5421-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Les délibérations par lesquelles des conseils départementaux créent une institution interdépartementale fixent :
1° L'objet, le siège et la durée de l'établissement public ;
2° Les règles de répartition des dépenses de l'établissement entre les départements intéressés ;
3° La composition du conseil d'administration, la durée du mandat de ses membres et les règles de leur renouvellement.
L'établissement est créé à la date fixée par les délibérations concordantes des conseils départementaux. Lorsque ces délibérations n'en disposent pas autrement, l'établissement est créé dès qu'est devenue exécutoire la dernière des délibérations relatives à la création de l'établissement.
1° L'objet, le siège et la durée de l'établissement public ;
2° Les règles de répartition des dépenses de l'établissement entre les départements intéressés ;
3° La composition du conseil d'administration, la durée du mandat de ses membres et les règles de leur renouvellement.
L'établissement est créé à la date fixée par les délibérations concordantes des conseils départementaux. Lorsque ces délibérations n'en disposent pas autrement, l'établissement est créé dès qu'est devenue exécutoire la dernière des délibérations relatives à la création de l'établissement.
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