Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE IV : COOPÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE / TITRE II : INSTITUTIONS ET ORGANISMES INTERDÉPARTEMENTAUX / CHAPITRE UNIQUE / Section 1 : Institution interdépartementale (R)
Article R5421-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 9 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Les institutions interdépartementales sont administrées par un conseil composé de membres élus en leur sein par les conseils généraux des départements associés.
Les conseils généraux peuvent remplacer en cours de mandat leurs représentants au conseil d'administration. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, ils désignent un nouveau représentant au cours de leur plus prochaine séance.
Les conseils généraux peuvent remplacer en cours de mandat leurs représentants au conseil d'administration. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, ils désignent un nouveau représentant au cours de leur plus prochaine séance.
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