Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE IV : COOPÉRATION INTERDÉPARTEMENTALE / TITRE II : INSTITUTIONS ET ORGANISMES INTERDÉPARTEMENTAUX / CHAPITRE UNIQUE / Section 1 : Institution interdépartementale (R)
Article R5421-2 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Les institutions interdépartementales sont administrées par un conseil composé de membres élus en leur sein par les conseils départementaux des départements associés.
Les conseils départementaux peuvent remplacer en cours de mandat leurs représentants au conseil d'administration. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, ils désignent un nouveau représentant au cours de leur plus prochaine séance.
Les conseils départementaux peuvent remplacer en cours de mandat leurs représentants au conseil d'administration. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, ils désignent un nouveau représentant au cours de leur plus prochaine séance.
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