Article R5421-7 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Décret n°83-479 du 10 juin 1983 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Le budget de l'institution interdépartementale comprend en recettes :
1° La contribution des départements associés ;
2° Les produits de l'activité de l'établissement ;
3° Le revenu des biens meubles et immeubles de l'établissement ;
4° Les subventions, concours et participations qui lui sont accordés ;
5° Les prélèvements sur le fonds de réserve prévu à l'article R. 5421-8 ;
6° Le produit des emprunts ;
7° Les dons et legs ;
8° Les autres recettes prévues par les lois en vigueur.
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Entrée en vigueur le 9 avril 2000

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