Article R5711-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version09/04/2000
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Version18/03/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R5711-1-1 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 2005

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 17 () JORF 18 mars 2005

Les dispositions prévues à l'article R. 5212-1 sont applicables aux membres des comités des syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale.
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Entrée en vigueur le 18 mars 2005

Commentaire1


M. Dosière René · Questions parlementaires · 31 octobre 2006

Si celui-ci est un EPCI à fiscalité propre, il s'agit des articles L. 5211-12, R. 5211-4, R. 5214-1, R. 5215-2-1 et R. 5216-1 du code général des collectivités territoriales ; si cela concerne un syndicat mixte dit fermé, sont visés les articles L. 5211-12 et R. 5711-1 du même code ; si l'organisme est constitué sous la forme d'un syndicat mixte dit ouvert restreint, il s'agit des articles L. 5721-8 et R. 5723-1 du code précité.

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 15 mai 2014, n° 1300756
Annulation

[…] — la délibération est intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 122-1 et suivants du code de l'urbanisme ainsi qu'au regard des dispositions des articles L. 5711-1 et suivants et R. 5711-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

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