Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE / TITRE Ier : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT EXCLUSIVEMENT DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE / CHAPITRE UNIQUE / Section 1 : Organisation et fonctionnement (R)
Article R5711-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2005-235 du 14 mars 2005 - art. 17 () JORF 18 mars 2005
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 15 mai 2014, n° 1300756
[…] — la délibération est intervenue au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 122-1 et suivants du code de l'urbanisme ainsi qu'au regard des dispositions des articles L. 5711-1 et suivants et R. 5711-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
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Si celui-ci est un EPCI à fiscalité propre, il s'agit des articles L. 5211-12, R. 5211-4, R. 5214-1, R. 5215-2-1 et R. 5216-1 du code général des collectivités territoriales ; si cela concerne un syndicat mixte dit fermé, sont visés les articles L. 5211-12 et R. 5711-1 du même code ; si l'organisme est constitué sous la forme d'un syndicat mixte dit ouvert restreint, il s'agit des articles L. 5721-8 et R. 5723-1 du code précité.
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