Article R5334-9 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version09/04/2000
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Version08/06/2003

Entrée en vigueur le 8 juin 2003

Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07

Modifié par : Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 5 () JORF 8 juin 2003

L'arrêté prévu à l'article R. 5334-8 fixe également, après dénombrement des logements en chantier au sens du dernier alinéa de l'article R. 2151-5, la population fictive attribuée à chacune des communes ou fractions de communes.
La population fictive s'élève à six fois le nombre de logements en chantier.
Pour les fractions de communes visées à l'article L. 5321-4 et situées à l'extérieur du périmètre de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle, la population fictive s'élève à quatre fois le nombre de logements en chantier.
Entrée en vigueur le 8 juin 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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