Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE / LIVRE III : AGGLOMÉRATION NOUVELLE / TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AGGLOMERATION NOUVELLE / CHAPITRE IV : Dispositions financières / Section 1 : Dispositions générales
Article R5334-9 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/04/2000
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Version08/06/2003
Entrée en vigueur le 8 juin 2003
Est codifié par : Décret 2000-318 2000-04-07
Modifié par : Décret n°2003-485 du 5 juin 2003 - art. 5 () JORF 8 juin 2003
L'arrêté prévu à l'article R. 5334-8 fixe également, après dénombrement des logements en chantier au sens du dernier alinéa de l'article R. 2151-5, la population fictive attribuée à chacune des communes ou fractions de communes.
La population fictive s'élève à six fois le nombre de logements en chantier.
Pour les fractions de communes visées à l'article L. 5321-4 et situées à l'extérieur du périmètre de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle, la population fictive s'élève à quatre fois le nombre de logements en chantier.
La population fictive s'élève à six fois le nombre de logements en chantier.
Pour les fractions de communes visées à l'article L. 5321-4 et situées à l'extérieur du périmètre de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle, la population fictive s'élève à quatre fois le nombre de logements en chantier.
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