Article L4436-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version09/12/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 9 décembre 2007 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L4435-4 (T)

Entrée en vigueur le 9 décembre 2007

Est créé par : LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 6

Tout projet ou proposition de délibération du conseil régional ou du conseil général emportant des conséquences sur l'environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenge peut être soumis à l'avis préalable du conseil consultatif.

Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.

Il est saisi, selon les cas, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le représentant de l'Etat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 décembre 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).