Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE III : SAINT-MARTIN / TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE IV : Recettes
Article D6364-4 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)
La différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
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[…] Aux termes de l'article L.O. 6314-3 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 : " I.-La Collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes : 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article LO 6314-4 ; (…) « . En vertu de l'article L.O. 6364-4 de ce code, issu de la même loi organique : » La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies sur son territoire dans l'exercice des compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article LO 6314-3. ". […]
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2. Cour administrative d'appel de Paris, 6e chambre, 12 novembre 2019, n° 17PA22671
[…] Aux termes de l'article L.O. 6314-3 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 : " I.-La Collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes : 1° Impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article LO 6314-4 ; () « . En vertu de l'article L.O. 6364-4 de ce code, issu de la même loi organique : » La collectivité perçoit le produit des impositions de toute nature établies sur son territoire dans l'exercice des compétences qu'elle tient du 1° du I de l'article LO 6314-3. ". […]
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