Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE III : SAINT-MARTIN / TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE II : Adoption et exécution du budget
Article D6362-11 du Code général des collectivités territoriales
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Version30/12/2007
Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)
La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil général, du président du conseil territorial ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.
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