Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE III : SAINT-MARTIN / TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE II : Compétences du président du conseil territorial
Article D6352-2 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le président du conseil territorial peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la collectivité les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus, de même que pour la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire de la collectivité délégué.
L'arrêté portant délégation est transmis tant au représentant de l'Etat qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve Saint-Martin.
Le ou les fonctionnaires titulaires de la collectivité délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article peuvent valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes.
L'exercice des fonctions déléguées s'opère sous le contrôle et la responsabilité du président du conseil territorial.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Saint-Martin, 7 mai 2013, n° 1000084
[…] Considérant qu'aux termes de l'article LO 6352-2 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil territorial procède à la désignation des membres du conseil territorial pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. […] D E C I D E :
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