Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE III : SAINT-MARTIN / TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE II : Compétences du président du conseil territorial
Article D6352-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)
Toute dépense à la charge de la collectivité ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le président du conseil territorial.
Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil territorial au nom de la collectivité, sur délibération du conseil territorial.
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Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 8 octobre 2018, 16BX03286, Inédit au recueil Lebon
[…] Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2017, la collectivité de Saint-Martin, représentée par M e D…, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association syndicale libre « Résidences de la Baie Orientale » la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] L'arrêté du 1 er juin 2015 de la présidente de la Collectivité de Saint-Martin vise notamment les dispositions de l'article L.O. 6352-8 du code général des collectivités territoriales, lesquelles renvoient aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et suivants du même code, les dispositions du code de la santé publique, […]
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