Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE III : SAINT-MARTIN / TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE II : Contrôle de légalité
Article D6342-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/2007
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Version01/04/2016
Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 179
Les modifications des marchés publics sont transmises au représentant de l'Etat accompagnés, le cas échéant, des délibérations qui les autorisent.
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