Article D6342-5 du Code général des collectivités territoriales

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)

La transmission au représentant de l'Etat des marchés de la collectivité et de ses établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :
1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
2° La délibération autorisant le représentant légal de la collectivité de Saint-Martin ou de l'établissement à passer le marché ;
3° La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;
4° Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;
5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres, de la commission de la procédure de dialogue compétitif et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de la personne responsable du marché ;
6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 45 et 46 du code des marchés publics.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

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