Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE III : SAINT-MARTIN / TITRE III : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À LA VIE DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE II : Référendum local
Article D6332-6 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)
Deux types identiques de bulletins de vote, imprimés en couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse " OUI " et l'autre la réponse " NON ", sont fournis par la collectivité de Saint-Martin, en nombre égal à celui des électeurs inscrits dans son ressort. Ils sont expédiés à l'hôtel de la collectivité au plus tard le mardi précédant le scrutin.
Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.
Le jour du scrutin, la collectivité peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.