Article D6321-4 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2007

Entrée en vigueur le 30 décembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)

L'affichage du compte rendu de la séance a lieu, par extraits, à la porte de l'hôtel de la collectivité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).