Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE III : SAINT-MARTIN / TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE Ier : Le conseil territorial / Section 1 : Composition et formation
Article D6321-3 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)
Dans le cas prévu à l'article LO 6321-3, la démission d'office des membres du conseil territorial de Saint-Martin est prononcée par le tribunal administratif.
Le président du conseil territorial, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article LO 6321-3, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.
Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le président du conseil territorial en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir le Conseil d'Etat.
Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller territorial, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat.
La contestation est instruite et jugée sans frais par le Conseil d'Etat dans le délai de trois mois.
Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales qui dispose que « tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, […] qui reproduit l'essentiel des dispositions de la loi du 7 juin 1873, « Tout membre d'un conseil municipal qui, […] conformément à l'alinéa 3 dudit article ». […] Le législateur organique a également prévu une sanction similaire dans son principe et sa durée dans les dispositions particulières aux conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy (article L.O. 6221-3 du CGCT), Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (articles L.O. 6321-3 et L.O. 6431-3 du CGCT). […]
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