Article D6313-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version30/12/2007
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Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 30 décembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)

I. ― La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est applicable à Saint-Martin dans les conditions prévues au présent article.
II.-Le livre II est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
1° Les titres Ier et III ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
2° Pour l'application de l'article R. 4241-1, le conseil économique, social et culturel est assimilé au conseil économique et social régional.
III.-Le livre IV est applicable à Saint-Martin dans les conditions suivantes :
1° Les titres Ier et II ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
2° Les articles R. 4431-1 à R. 4432-17 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
3° L'article R. 4433-23 n'est pas applicable à Saint-Martin ;
4° Les articles R. * 4433-24 à R. * 4433-32 et R. 4433-33 à R. 4433-36 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;
5° Les articles R. 4434-1 et R. 4434-2 ne sont pas applicables à Saint-Martin ;

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
Sortie de vigueur le 14 juillet 2010

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Christelle De Gaudemont · Dalloz Etudiants · 5 février 2024

Revue Générale du Droit

Il convient de préciser que dans le cadre de la répartition des compétences asymétriques propres aux collectivités d'outre-mer (Article 74 de la Constitution dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003), le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État demeurent tous deux compétents pour déterminer les prérogatives de l'État et celles de la collectivité dans des conditions procédurales complexes (Articles L.O.6313-5, L.O.6342-1 et L.O.6343-2 du code général des collectivités territoriales.). […]

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Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.O. 6111-1 du code général des collectivités territoriales, résultant de l'article 3 de la loi organique : « Mayotte fait partie de la République. […] Considérant que les articles L.O. 6213-5 et L.O. 6313-5, insérés dans le code général des collectivités territoriales par les articles 4 et 5 de la loi organique, déterminent les règles applicables à la procédure permettant de faire constater par le Conseil constitutionnel, […] qu'elles […] Considérant qu'ont un caractère organique, par elles-mêmes ou du fait de leur inséparabilité de dispositions organiques, toutes les dispositions de la présente loi,D E C I D E :

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2007-547 DC du 15 février 2007, Loi organique portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer
Non conformité

[…] 15. Considérant que les articles L.O. 6213-5 et L.O. 6313-5, insérés dans le code général des collectivités territoriales par les articles 4 et 5 de la loi organique, déterminent les règles applicables à la procédure permettant de faire constater par le Conseil constitutionnel, comme le prévoit le neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution, qu'une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur des statuts de Saint-Barthélemy ou Saint-Martin est intervenue dans le domaine de compétence de l'une de ces collectivités ; qu'ils ne sont pas contraires à la Constitution ; qu'il en va de même des autres dispositions de la loi organique prise sur le fondement de l'article 63 de la Constitution ; […] D E C I D E :

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