Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY / TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE V : Dispositions relatives à la comptabilité
Article D6265-4 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)
Pour 2007, les décisions budgétaires adoptées par la commune de Saint-Barthélemy continuent de s'appliquer pour l'exercice en cours sans changement de cadre budgétaire et comptable. La nouvelle collectivité est compétente pour les modifier par voie de décisions modificatives.
Les comptes de la commune de Saint-Barthélemy font l'objet d'un arrêté intermédiaire à la date de création de la collectivité de Saint-Barthélemy.
Le comptable assignataire de la commune de Saint-Barthélemy devient le comptable assignataire de la collectivité de Saint-Barthélemy.