Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY / TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE III : Dépenses
Article D6263-4 du Code général des collectivités territoriales
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Version30/12/2007
Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)
Les articles D. 2321-8 à D. 2321-16 sont applicables à la collectivité de Saint-Barthélemy.
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