Article D6262-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version30/12/2007

Entrée en vigueur le 30 décembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)

Lorsque le président de la chambre territoriale des comptes constate que la rédaction d'un avis ou d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.
La notification de cette décision se substitue à la notification de l'avis ou de la décision soumis à rectification et emporte les mêmes effets.

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