Article D6262-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version30/12/2007

Entrée en vigueur le 30 décembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)

Lorsque la saisine de la chambre territoriale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article LO 6262-8, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.

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