Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY / TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE II : Adoption et exécution du budget
Article D6262-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)
La chambre territoriale des comptes formule ses propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, d'une part, à la collectivité ou à son établissement public intéressé, d'autre part.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulon, 12 mai 2011, n° 0902142
[…] M. D Y […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article LO.6262-3 du code général des collectivités territoriales : « Le budget de la collectivité est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, […]
Lire la suite…- Commune·
- Justice administrative·
- Provision·
- Contentieux·
- Vote secret·
- Collectivités territoriales·
- Risque·
- Dépense obligatoire·
- Scrutin·
- Délibération