Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY / TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE II : Adoption et exécution du budget
Article D6262-1 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)
Le représentant de l'Etat communique au président du conseil territorial :
1° Le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ;
2° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
3° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telle qu'elle figure dans la loi de finances ;
4° Le tableau des charges sociales supportées par la collectivité à la date du 1er février.