Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY / TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE Ier : Le budget et les comptes de la collectivité
Article D6261-14 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)
Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité, prévues à l'article L. 6261-11, comprennent les ratios suivants :
1° Dépenses réelles de fonctionnement / population ;
2° Produit des impositions / population ;
3° Recettes réelles de fonctionnement / population ;
4° Dépenses d'équipement brut / population ;
5° Encours de la dette / population ;
6° Dotation globale de fonctionnement / population.
7° Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement ;
8° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement ;
9° Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement ;
10° Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement.