Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY / TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE Ier : Compétences du conseil territorial
Article D6251-1 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)
Dans tous les textes réglementaires en vigueur, mentionnés à l'article LO 6251-5, les références aux conseils municipaux, aux conseils généraux des départements et aux conseils régionaux sont remplacées par la référence au conseil territorial.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 1ère chambre, 28 novembre 2023, n° 2300001
[…] Aux termes de l'article LO6251-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil territorial règle par ses délibérations les affaires de la collectivité. / Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets intéressant la collectivité dont il est saisi. / () ». […] D E C I D E :
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