Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY / TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE III : Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité
Article D6243-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)
Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.
Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, Juge des référés, 22 février 2012, 356207, Publié au recueil Lebon
[…] elle soutient que sa requête en référé suspension est recevable dès lors qu'il résulte des articles L.O. 6243-1 et L.O. 6243-3 du code général des collectivités territoriales que les actes du conseil territorial de Saint-Barthélemy relevant du domaine de la loi peuvent être contestés par la voie d'un recours porté devant le Conseil d'Etat et soumis à la procédure du recours pour excès de pouvoir ; que la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'impact financier de la taxe, éligible avant le 28 février 2012, […] O R D O N N E :
Lire la suite…- 6243-5 du cgct)·
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