Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY / TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE III : Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité
Article D6243-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)
Dans le cas prévu à l'article LO 6244-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.
Le représentant de l'Etat, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy en l'invitant à le soumettre au conseil territorial.
La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.
Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.
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[…] Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles LO 6243-1 et LO 6251-2 ; […] D. Besle.
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[…] 1. Considérant qu'en vertu des articles L.O. 6243-1 et L.O. 6251-2 du code général des collectivités territoriales, les délibérations par lesquelles le conseil territorial fixe les règles applicables à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy dans les matières énumérées à l'article L.O. 6214-3 de ce code et relevant du domaine de la loi peuvent être contestées par la voie d'un recours motivé porté devant le Conseil d'Etat dans les deux mois qui suivent leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy ; […] D E C I D E :
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3. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27 juillet 2022, 459128, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. D'une part, en vertu des articles L.O. 6243-1 et L.O. 6251-2 du code général des collectivités territoriales, les délibérations par lesquelles le conseil territorial fixe les règles applicables à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy dans les matières énumérées à l'article L.O. 6214-3 de ce code et relevant du domaine de la loi, peuvent être contestées par la voie d'un recours motivé porté devant le Conseil d'Etat dans les deux mois qui suivent leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy. […] D E C I D E :
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