Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY / TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE II : Contrôle de légalité
Article D6242-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Modifié par : Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 179
Les modifications des marchés publics sont transmises au représentant de l'Etat accompagnés, le cas échéant, des délibérations qui les autorisent.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 23 mai 2008, 312324, Publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales : La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes : (…) / 2° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ; […] Considérant en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article L.O. 6242-6 du même code, aux termes duquel : Le président du conseil territorial porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion du conseil territorial qui suit la notification qui lui en est faite, […] D E C I D E :
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