Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY / TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE II : Contrôle de légalité
Article D6242-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)
Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118 du code des marchés publics sont transmis au représentant de l'Etat accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport de présentation de la personne responsable du marché.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 23 mai 2008, 312324, Publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales : La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes : (…) / 2° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ; […] Considérant en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article L.O. 6242-6 du même code, aux termes duquel : Le président du conseil territorial porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion du conseil territorial qui suit la notification qui lui en est faite, […] D E C I D E :
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