Article D6242-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version30/12/2007
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Version01/04/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)

Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118 du code des marchés publics sont transmis au représentant de l'Etat accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport de présentation de la personne responsable du marché.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 23 mai 2008, 312324, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales : La collectivité fixe les règles applicables dans les matières suivantes : (…) / 2° Urbanisme ; construction ; habitation ; logement ; […] Considérant en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article L.O. 6242-6 du même code, aux termes duquel : Le président du conseil territorial porte à la connaissance des membres de celui-ci, lors de la plus proche réunion du conseil territorial qui suit la notification qui lui en est faite, […] D E C I D E :

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