Article D6242-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/04/2016
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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 30 décembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)

La transmission au représentant de l'Etat des marchés de la collectivité et de ses établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :
1° La copie des pièces constitutives du marché, à l'exception des plans ;
2° La délibération autorisant le représentant légal de la collectivité de Saint-Barthélemy ou de l'établissement à passer le marché ;
3° La copie de l'avis d'appel public à la concurrence ainsi que, s'il y a lieu, de la lettre de consultation ;
4° Le règlement de la consultation, lorsque l'établissement d'un tel document est obligatoire ;
5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres, de la commission de la procédure de dialogue compétitif et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de la personne responsable du marché ;
6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 45 et 46 du code des marchés publics.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2016

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2024

les feux d'artifices en leur qualité d'articles pyrotechniques de divertissement. […] S'agissant plus particulièrement des articles pyrotechniques de divertissement, ils relèvent des articles R. 557-6-1 et s. du code de l'environnement, qui, conformément au droit européen1, […] dans un jugement du 28 novembre 2023, a jugé qu'une question sérieuse de compétence se posait, justifiant l'application de l'article LO 6242-5 du code général des collectivités territoriales en vertu duquel le tribunal transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat en cas de moyen sérieux relatif à l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 1ère chambre, 28 novembre 2023, n° 2300017

[…] 2. Par un jugement avant-dire droit n°2300012, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a, en application des dispositions de l'article LO 6242-5 du code général des collectivités territoriales, transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête n°2300012 pour avis quant à la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy et a sursis à statuer sur les conclusions de cette requête tendant à l'annulation de l'arrêté n°2023-080 P du 16 février 2023 jusqu'à la notification de l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier. […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 1ère chambre, 28 novembre 2023, n° 2300012

[…] En outre, aux termes de l'article LO 6242-5 du code général des collectivités territoriales : « Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1° à 3° de l'article LO 6241-2 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. […] D E C I D E :

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3Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 1ère chambre, 28 novembre 2023, n° 2300019

[…] 2. Par un jugement avant-dire droit n°2300012, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a, en application des dispositions de l'article LO 6242-5 du code général des collectivités territoriales, transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête n°2300012 pour avis quant à la répartition des compétences entre l'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy et a sursis à statuer sur les conclusions de cette requête tendant à l'annulation de l'arrêté n°2023-080 P du 16 février 2023 jusqu'à la notification de l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la transmission du dossier. […] D E C I D E :

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