Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY / TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE II : Contrôle de légalité
Article D6242-4 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)
Le représentant de l'Etat peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article D. 6242-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article D. 6242-1.
Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la collectivité de Saint-Barthélemy qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.
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Décisions • 4
[…] M. AJ D et autres […] — la décision attaquée méconnaît l'article LO6242-4 du code général des collectivités territoriales car plusieurs membres du conseil exécutif ont eu intérêt au classement des parcelles décidé par la carte d'urbanisme de AH-Barthélemy ;
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[…] — la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article LO6242-4-1° du code général des collectivités territoriales, car le président de la collectivité d'outre-mer a intérêt à classer la parcelle en voie publique, pour désenclaver la parcelle de voisins ; […] O R D O N N E
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3. CAA de PARIS, 6ème chambre, 21 janvier 2020, 17PA20249, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article LO.6242-4 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales : 1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil territorial intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires (…) ». Contrairement à ce que soutiennent M me K… et M. D…, la seule circonstance que M. F…, président de la collectivité, ait acheté à la SA Colombier une partie de la parcelle AD 20, située à proximité de la zone litigieuse, ne suffit pas, à elle seule, à mettre en évidence un conflit d'intérêt qui ne résulte pas davantage, en l'absence d'éléments probants, de la construction d'un mur qui empièterait sur la parcelle de M me E… F….
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