Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY / TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE II : Contrôle de légalité
Article D6242-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)
La collectivité de Saint-Barthélemy, lorsqu'elle choisit d'effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article LO 6241-1, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de la collectivité de Saint-Barthélemy, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.
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[…] 135-01-015-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article LO 6242-1 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article LO 6241-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission » ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments transmis par le préfet de la Haute-Savoie dans son mémoire du 22 novembre 2013, que la délibération du 11 avril 2012 a été reçue à la préfecture de la Haute-Savoie le 20 mars 2012 ; que le préfet de la Haute-Savoie en a demandé l'annulation dans un mémoire enregistré le 22 novembre 2013, […] D E C I D E :
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[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3 e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art.L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […] L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. / Il en va de même pour les actes des collectivités visés aux articles LO 6152-1, LO 6242-1, LO 6342-1 et LO 6452-1 du code général des collectivités territoriales, […] O R D O N N E
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2009, n° 0902848
[…] Il en va de même pour les actes des collectivités visés aux articles LO 6152-1, LO. 6242-1, LO 6342-1 et LO 6452-1 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à l'article 204 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. » ; qu'aux termes de l'article L. 554-2 de ce code : «Les actes pris par les communes en matière d'urbanisme, […]
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