Article D6242-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2007

Entrée en vigueur le 30 décembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)

La collectivité de Saint-Barthélemy, lorsqu'elle choisit d'effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article LO 6241-1, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa.

Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de la collectivité de Saint-Barthélemy, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions15


1Tribunal administratif de Grenoble, 25 mars 2014, n° 1105304
Annulation

[…] 135-01-015-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article LO 6242-1 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article LO 6241-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission » ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des éléments transmis par le préfet de la Haute-Savoie dans son mémoire du 22 novembre 2013, que la délibération du 11 avril 2012 a été reçue à la préfecture de la Haute-Savoie le 20 mars 2012 ; que le préfet de la Haute-Savoie en a demandé l'annulation dans un mémoire enregistré le 22 novembre 2013, […] D E C I D E :

 Lire la suite…
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Service public·
  • Indemnisation·
  • Concession·
  • Protocole d'accord·
  • Maire·
  • Annulation

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 14 février 2014, n° 1400038
Rejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3 e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art.L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […] L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. / Il en va de même pour les actes des collectivités visés aux articles LO 6152-1, LO 6242-1, LO 6342-1 et LO 6452-1 du code général des collectivités territoriales, […] O R D O N N E

 Lire la suite…
  • Nouvelle-calédonie·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Marches·
  • République·
  • Appel d'offres·
  • Eau potable·
  • Légalité·
  • Suspension·
  • Collectivités territoriales

3Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2009, n° 0902848

[…] Il en va de même pour les actes des collectivités visés aux articles LO 6152-1, LO. 6242-1, LO 6342-1 et LO 6452-1 du code général des collectivités territoriales, à l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, à l'article 204 de la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. » ; qu'aux termes de l'article L. 554-2 de ce code : «Les actes pris par les communes en matière d'urbanisme, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Collectivités territoriales·
  • Légalité·
  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Maire·
  • Commune·
  • Référé·
  • Risque naturel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).