Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY / TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE II : Le président du conseil territorial et le conseil exécutif / Section 1 : Le président / Sous-section 1 : Insignes
Article D6222-3 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)
Le port de l'insigne officiel du président du conseil territorial aux couleurs nationales, dont l'usage est facultatif, est réservé au président du conseil territorial dans l'exercice de ses fonctions et ne dispense pas du port de l'écharpe lorsque celui-ci est prescrit par les textes en vigueur.
L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales créés par le paragraphe I de l'article 12 ainsi que le paragraphe III de cet article 12), celles relatives à l'établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense et à l'établissement public d'aménagement de La Défense Seine Arche (articles 22 et 24) et celles relatives à la catégorie d'EPCI dénommée métropole (art. L. 5217-1 du CGCT dans sa rédaction résultant du paragraphe I de l'article 43). […] D. – Les compétences exercées par la métropole du Grand Paris (paragraphes II à VI de l'art. […]
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