Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY / TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ / CHAPITRE Ier : Le conseil territorial / Section 2 : Fonctionnement
Article D6221-4 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/2007
Entrée en vigueur le 30 décembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)
L'affichage du compte rendu de la séance a lieu, par extraits, à la porte de l'hôtel de la collectivité.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.