Article D6271-5 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2007

Entrée en vigueur le 31 décembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1875 du 26 décembre 2007 - art. 1

La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux deux tiers du nombre des membres appelés à délibérer.

Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article D. 6271-4. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé par le président. Copie en est adressée à chacun des membres.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2007

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2017

Sont éligibles à la première enveloppe les collectivités mentionnées au 1° du I dont le potentiel financier par habitant, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à 1, […] respectivement mentionnées aux articles LO 6271-5 et LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales. […] Code général des impôts ­ Article 1594 D ­ Article 1 ­ Article 2 ­ Article 3 II.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er juillet 2016

-Les modalités de calcul de la dotation globale de compensation de Saint-Martin visée à l'article LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales sont les suivantes : 1° La dotation globale de compensation de Saint-Martin est l'addition : a) Pour les impôts et charges transférés par l'Etat, du solde entre les charges transférées et la fiscalité émise, actualisé selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, prévu à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 décembre 2014

Considérant que les dispositions des articles L.O. 6271-4 et L.O. 6271-5 du code général des collectivités territoriales ont défini les conditions dans lesquelles doit être assurée la compensation financière des charges transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy ; que le 3° du paragraphe II de l'article 104 de la loi du 25 décembre 2007 susvisée a précisé les conditions de calcul de la dotation globale de compensation destinée à ajuster les ressources transférées aux charges transférées ; que ces dispositions n'avaient ni pour objet ni pour effet de garantir que la dotation globale de compensation […] Considérant, d'une part, […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 27 janvier 2014, 373237, Inédit au recueil Lebon

[…] Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6271-4 et LO 6271-5 ; […] D E C I D E :

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2014-386 QPC du 28 mars 2014, Collectivité de Saint-Barthélemy [Dotation globale de compensation]
Conformité

[…] Considérant qu'il résulte de l'article L.O. 6214-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi organique du 21 février 2007 susvisée, […] la collectivité est habilitée à fixer les règles applicables dans certaines matières, notamment en matière d'« impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l'article L.O. 6214-4 » ; qu'aux termes de l'article L.O. 6271-4 du même code : « Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'État, […] que, selon le premier alinéa de l'article L.O. 6271-5 du même code, « les charges mentionnées à l'article L.O. 6271-4 sont compensées par le transfert d'impôts, […]

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