Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION / LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY / TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES / CHAPITRE UNIQUE : Modalités des transferts de compétence
Article D6271-3 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 2
La commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Barthélemy est présidée par le président de la chambre territoriale des comptes ou son représentant qui ne peut être qu'un magistrat de la chambre.
Elle comprend, outre son président :
1° Le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy ou son représentant ;
2° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ;
3° Le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ou son représentant ;
4° Un représentant de l'Etat désigné par le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ;
5° Le président du conseil régional de la Guadeloupe ou son représentant ;
6° Le président du conseil général de la Guadeloupe ou son représentant ;
7° Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou son représentant ;
8° Un membre du conseil exécutif désigné par le conseil territorial de Saint-Barthélemy.