Article D6271-1 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2007

Entrée en vigueur le 31 décembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1875 du 26 décembre 2007 - art. 1

Les charges financières supplémentaires résultant pour la collectivité de Saint-Barthélemy des compétences nouvelles qui lui sont attribuées par le livre II de la sixième partie (législative) font l'objet d'une compensation financière, par le transfert d'impôts de l'Etat, du département ou de la région de la Guadeloupe, de la commune de Saint-Barthélemy et par les dotations de l'Etat mentionnées à l'article LO 6271-5.

Pour chaque compétence transférée, les ressources attribuées sont équivalentes au droit à compensation calculé à partir des charges transférées par l'État, le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Barthélemy, au titre de chaque compétence transférée.

Le droit à compensation des charges d'investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxe et hors fonds de concours, constatées sur une période de dix ans précédant l'année 2007, à l'exception des routes pour lesquelles la période prise en compte pour la détermination du droit à compensation est fixée à cinq ans. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation de ces charges sont actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel que constaté à la date des transferts.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal aux dépenses constatées en 2006.

Les dépenses transférées par le département de la Guadeloupe, la région de la Guadeloupe et la commune de Saint-Barthélemy sont calculées à partir des dépenses engagées au titre de chaque compétence transférée figurant dans les comptes administratifs respectifs de chaque collectivité.

Lorsque, pendant la période de référence prise en compte pour le calcul du droit à compensation, la compétence est exercée par l'Etat et une collectivité territoriale ou par plusieurs collectivités territoriales, le droit à compensation est égal à la somme des dépenses engagées au titre des compétences transférées, au cours de cette période.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2007
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 mars 2014

L'article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) énumère les matières dans lesquelles la collectivité fixe les règles applicables. […] Par exemple, les personnes physiques ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu'après y avoir résidé pendant cinq ans au moins. […] Les articles L.O. 6271-1 et suivants du CGCT déterminent les modalités financières de ces transferts de compétences. L'article L.O. 6271-4 du CGCT prévoit que « tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'État, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 8 novembre 2019, 17PA23466, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les observations de M e D…, avocat de M. C…, […] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article LO 6271-1 du code général des collectivités territoriales : « Les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat, à la région ou au département de la Guadeloupe ou à la commune de Saint-Barthélemy et affectés à l'exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy lui sont remis en pleine propriété et à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou d'aucune taxe ».

 Lire la suite…
  • Collectivités territoriales·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Conseil municipal·
  • Attributions·
  • Aéroport·
  • Délibération·
  • Aviation civile·
  • Justice administrative·
  • Collectivité de saint-barthélemy

2Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 17 octobre 2017, n° 1600001
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article LO6271-1 du code général des collectivités territoriales : « Les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat, à la région ou au département de la Guadeloupe ou à la commune de Saint-Barthélemy et affectés à l'exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Barthélemy lui sont remis en pleine propriété et à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe. » ; et qu'aux termes de l'article LO6214-6 du même code : « L'Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy exercent, chacun en ce qui le concerne, leur droit de propriété sur leur domaine public et leur domaine privé. » ; […] N° 1600001 4 D E C I D E :

 Lire la suite…
  • Collectivité de saint-barthélemy·
  • Aérodrome·
  • Aéroport·
  • Aviation civile·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Outre-mer·
  • Public·
  • Compétence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).