Article D6371-3 du Code général des collectivités territoriales

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Version31/12/2007
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Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 2

La commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Martin est présidée par le président de la chambre territoriale des comptes ou son représentant qui ne peut être qu'un magistrat de la chambre.

Elle comprend, outre son président :

1° Le représentant de l'État dans la collectivité de Saint-Martin ou son représentant ;

2° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ;

3° Le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ou son représentant ;

4° Un représentant de l'Etat désigné par le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ;

5° Le président du conseil régional de la Guadeloupe ou son représentant ;

6° Le président du conseil général de la Guadeloupe ou son représentant ;

7° Le président du conseil territorial de Saint-Martin ou son représentant ;

8° Un membre du conseil exécutif désigné par le conseil territorial de Saint-Martin.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 6 novembre 2014, 12BX00652, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article LO 6311-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 : « Il est institué une collectivité d'outre-mer qui se substitue, […] ainsi que celles dévolues au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe. » ; qu'aux termes de l'article LO 6371-1 du même code : « Les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat, à la région ou au département de la Guadeloupe ou à la commune de Saint-Martin et affectés à l'exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Martin lui sont remis en pleine propriété et à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe » ; […]

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